Décret 82-447 du 28 Mai 1982
Décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget,
Vu
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités
médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions
statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de
l'Etat ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de
contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux
emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des
agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
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Article 1 |
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.
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Article 2 |
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d'informer l'administration.
Titre II : De l'exercice du droit syndical.
Chapitre Ier : Conditions d'exercice des droits syndicaux.
Section I : Locaux syndicaux.
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Article 3 |
L'administration doit mettre à la
disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement
considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes
organisations lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de
services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou
supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible,
l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces
organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs
du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas,
l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se
voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus
représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments
administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être
situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration
supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les
équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Lors de la
construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence
de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
Section II : Réunions syndicales.
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Article 4 |
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.
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Article 5 |
Les organisations syndicales les plus
représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de
service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne
peut excéder une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une
de ces réunions d'information.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de
l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application
du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation
nationale.
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Article 6 |
Tout représentant mandaté à cet effet
par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette
organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient
pas au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le
début de la réunion.
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Article 7 |
La tenue des réunions mentionnées aux
articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service
ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être
formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.
Section III : Affichage des documents d'origine syndicale.
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Article 8 |
L'affichage des documents d'origine
syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon
à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au
personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès.
Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur
de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon
national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où
l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission
d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et
de sa teneur.
Section IV : Distribution des documents d'origine syndicale.
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Article 9 |
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Section V : Collecte des cotisations syndicales.
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Article 10 |
Les cotisations syndicales peuvent
être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors
des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations
syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de
service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du
service.
Chapitre II : Situation des représentants syndicaux.
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Article 11 |
Les fonctionnaires chargés d'un
mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement
en application des dispositions des articles 1er (9) et 5 du décret n° 59-309
susvisé.
Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service
peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14,
15 et 16 ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur
permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
Section I : Autorisations spéciales d'absence.
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Article 12 |
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.
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Article 13 |
La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.
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Article 14 |
Des autorisations spéciales d'absence
sont également accordées, pour les besoins de l'activité syndicale
ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour
participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des
organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article
précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent
global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, par
département ministériel à raison d'une journée d'autorisation spéciale
d'absence pour 1000 journées de travail effectuées par les agents du
département ministériel considéré, ce contingent étant réparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de
l'éducation nationale et du ministre chargé du budget détermine les adaptations
nécessaires et fixe les modalités d'application du présent article aux agents
relevant du ministère de l'éducation nationale.
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Article 15 |
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l'administration, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par l'administration se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Section II : Décharges d'activité de service.
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Article 16 |
Un contingent global de décharges
d'activité de service est fixé chaque année par ministère. Il
est calculé par application du barème ci-après :
Une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs ne dépassant
pas le chiffre de 25000 agents ;
Une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs compris entre
25001 agents et 50000 agents ;
Une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs compris entre
50001 agents et 100000 agents ;
Une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs compris entre
100001 agents et 150000 agents ;
Une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs compris entre
150001 agents et 200000 agents ;
Une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs compris entre
200001 agents et 300000 agents ;
Une décharge totale de service par 1000 agents pour les effectifs compris entre
300001 agents et 450000 agents ;
Une décharge totale de service par 1500 agents pour les effectifs compris entre
450001 agents et 600000 agents ;
Un décharge totale de service par 2000 agents pour les effectifs dépassant
600000 agents.
Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non
titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des
établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.
Les décharges de service sont attribuées par ministère.
Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations
syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les
bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au
ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au
chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement.
Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la
bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite
l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission
administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au conseil supérieur
de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère
interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce
conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget.
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Article 17 |
Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du présent décret aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur.
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Article 18 |
Le contingent global de décharges de service prévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.
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Article 19 |
Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
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Article 20 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des articles 4 à 10 ci-dessus dans les établissements intéressant la défense nationale.
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Article 21 |
Le présent décret entrera en vigueur
le 1er janvier 1983.
Article 22
Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de
Signataires :
Le Président de
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON
DEFFERRE.
Le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, MICHEL JOBERT.
Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, MICHEL
ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, JEAN-PIERRE
CHEVENEMENT.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la
femme, YVETTE ROUDY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
EDMOND HERVE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre du temps libre, ANDRE HENRY.
Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et
des sports, EDWIGE AVICE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, ROGER QUILLIOT.
Le ministre de l'environnement, MICHEL CREPEAU.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.
Le ministre de la communication, GEORGES FILLIOUD.
Le ministre des PTT, LOUIS MEXANDEAU.
Le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.
Le ministre de la consommation, CATHERINE LALUMIERE.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.